Cas pratique


II- Sur la sanction prise par l’employeur à l’encontre des salariés ayant endommagé les véhicules de la société



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CAS PRATIQUE
II- Sur la sanction prise par l’employeur à l’encontre des salariés ayant endommagé les véhicules de la société

L’article L.1331-2 du Code du travail dispose que « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non-écrite ». Ainsi, un employeur ne peut pas demander à un salarié de rembourser le matériel que ce dernier a cassé, perdu, ou endommagé. Toutefois, il est possible pour l’employeur d’envisager une sanction disciplinaire. Celle-ci peut aller de l’avertissement à la faute grave. En effet, une faute lourde peut être admise, par exemple, en cas de dégradations volontaires commises par le salarié dans le but d nuire à son employeur.

Par principe, les sanctions pécuniaires et retenues sur salaires sont interdites. L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2014 a été l’occasion de rappeler les principes en matière de sanctions pécuniaires prohibées.

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2014 a été l’occasion de rappeler les principes en matière de sanctions pécuniaires prohibées.

Par principe, l’article L.1331-2 du Code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires et amendes sont interdites à l’encontre d’un salarié. Toute disposition ou stipulation contraire à l'interdiction des sanctions pécuniaires est réputée non écrite. Ainsi, une sanction pécuniaire qui serait prononcée en dépit de cette interdiction serait nulle.

L’employeur serait passible d'une amende de 3 750 euros (article L.1334-1).

La jurisprudence de la Cour de cassation a eu régulièrement l’occasion de statuer sur des sanctions pécuniaires décidées, de façon illicite par un employeur. En effet, sont interdites :


  • la réduction ou la suppression d’une prime dont le versement est obligatoire sous prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc. 07.05. 1991 : n°87-43350)

  • une réduction d’horaire utilisée comme sanction disciplinaire (Cass. soc. 24.10.1991 : n°90-41537)

  • une retenue pour exécution volontairement défectueuse du travail (Cass. soc. 16.03.1994 : n°91-43349 et n°91-43350).

Il n’est possible d’opérer une retenue sur salaire que pour compenser des sommes que doit le salarié à son employeur dans le cas où il aurait commis une faute lourde. C’est le seul cas où l’employeur est autorisé à engager la responsabilité pécuniaire de son salarié. La faute lourde est une faute commise volontairement par le salarié, avec l’intention ferme et non équivoque de nuire à l’employeur, à l’entreprise, à ses dirigeants.

Non, l’employeur ne peut pas demander au salarié de rembourser les dégradations ou la perte du matériel, s’il a été cassé ou perdu involontairement. L’employeur de ne peut pas non plus demander le rachat du matériel du salarié.

En revanche, en cas de faute lourde (exemple : dégradation volontaire commise dans le but de nuire à l’employeur), le salarié peut être condamné à réparation en versant à l’employeur des dommages-intérêts.

En outre, il est interdit à l’employeur d’opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu’elle qu’en soit la nature.




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