Class 1 Introduction and the Civil Law Tradition Sept. 5 3


CLASS 4 Good Faith (Continued): Obligation to Inform and to Advise Sept. 26



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CLASS 4 Good Faith (Continued): Obligation to Inform and to Advise Sept. 26




Art. 6, 7, 1375, 1401 (2), 1416, 1419, 2805 C.c.Q.




P. le Tourneau & L. Cadiet, Droit de la responsabilité

(Paris: Dalloz, 1998) at 462-6


L’obligation de renseignement

Definition:



  • l’obligation d’information permettant au créancier d’éviter de subir un dommage à sa personne ou à ses biens. Le débiteur de cette obligation est le plus souvent un professionnel, mais l’obligation d’information existe aussi dans les contrats conclus entre non professionnels.

  • If the duty to inform exists b/w non-professional, such as vendor in k of sale, then “l’obligation d’information se limite alors à la communication des seules informations détenues par celui qui en est débiteur, cette détention devant être prouvée par le créancier de l’information.”

  • If the duty to inform exists b/w professional and layman, then “le débiteur est tenu de communiquer à l’autre partie les informations relatives à l’objet du contrat; peu importe à cet égard qu’elles soient ou non en sa possession: sa qualification professionnelle lui impose de connaître les données nécessaires à son contractant (information technique et, de plus en plus, information juridique)”.

  • L’information est due par le professionnel au profit d’un cocontractant profane; mais elle peut aussi bénéficier au contractant également professionnel, dans l’hypothèse où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques de l’objet du contrat.

  • There are different obligations: l’obligation d’information; l’obligation de renseignement; l’obligation de conseil =: mais il n’y a là que l’expression de degrés différents dans l’information imposée.

  • En toute hypothèse, il s’agit d’une obligation accessoire de nature contractuelle, dont la violation met en jeu le régime de la défaillance contractuelle de son débiteur, dans le mesure ou une relation contractuelle existe bien entre les parites, ce qui n’est pas toujours le cas. Il est possible d’y voir, en vérité, une application du devoir plus général de collaboration entre les parties découlant de la bonne foi devant dominer les rapports contractuels.

Distinction:

  • cette obligation doit être distinguée de la fourniture de renseignements sur autru. Celle-ci peut être l’accessoire d’une obligation principale, ou faire l’objet d’un contrat particulier.

L’obligation d’information

Définition:



  • par l’obligation d’information, le contractant prévient son cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou acte envisagé; il l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.

  • Cette obligation est, en principe, une obligation de résultat: fournir l’information, et non pas faire son possible à cet effet.

  • Il aurait cependant été possible d’adopter un régime diversifié, selon la nature de l’obligation principale, le genre d’information à donner, et le rôle que peut jouer ici le cocontractant.

Application:

  • Le médecin

  • L’architecte et l’entrepreneur

  • Tout intermédiaire financier à titre professionnel, principalement le gérant de portefeuille, le banquier, la société de bourse

  • Les intermédiaire dans les assurance: agents généraux, courtiers et mandataires.

  • Le fabricant, l’entrepreneur et le vendeur.

  • L’organisateur d’une compétition sportive

Aménagement: information réciproque

  • dans maints contrats, l’information est réciproque. L’acheteur d’un appareil, le maître de l’ouvrage à construire, et d’autre encore, doivent préciser, dans leur appel d’offres ou lors des pourparlers, les caractères, qualités, performances qu’ils attendent, leurs besoins et leur objectifs à atteindre.

  • Et parfoi, il arrive d’ailleurs ce devoire de s’informer mutuellements subsiste durant toute la vie contractuelle, en vertu d’une clause expresse ou tacite, cette obligation étant inhérente à telle espère de contrat. I.e. les contrats de franchisage.

  • Limites: l’existence de cette réciprocité dans l’information risque d’inciter des contractants de mauvaise foi à toujours invoquer la défailance de leur partenaire.

Extension: le devoir du débiteur de se renseigner.

  • Pour informer autrui, encore faut-il être informé personnellement. Le débiteur de l’information a donc l’obligation de se renseigner lui-même.

  • L’information peut être recherchée auprès de son contractant. Mais le plus souvant, l’information doit recherchée auprès de tiers, dès lors que cette recherche préalable est nécessaire, et demeure dans des limites raisonnables.

Extension: le devoir du créancier de se renseigner

  • La jurisprudence prend en considération les compétences respectives des parties. En outre, il lui arrive de faire peser un devoir de se renseigner sur le créancier lui-même de l’information dont l’ignorance, face à son cocontractant, ne deviendra précisément légitime qu’à cette condition.

  • Il appartient au créancier de prendre connaissance lui-même des caractéristiques de la chose et, en tant que de besoin, d’interroger le professionnel pour obtenir des information.

  • Limites: Le droit de se taire.

Obligation légales

  • Parfois, l’obligation d’information, accessoire d’une obligation principale, est prévue par la loi. I.e. le Code de la consommation; le domaine des assurances.




English translation:

  • duty to inform, advise, warn: these are just expressions of different degrees of information that must be conveyed, they are more questions or degree of the duty rather than different types of duties – the distinction is more intellectual than practical

  • it is possible in this to see a more general duty to co-operate between the parties which stems from the notion of good faith that dominates contractual dealings

  • goal is to make sure that the choice of the other party will be enlightened, but that is the end of it: he does not have to come out in favor of one option or another. It’s an obligation of result: provide the information.

  • this obligation has been recognized in a number of contracts: doctor-patient, architect, banker, etc. (In Quebec, Gonthier is Bail says that it can apply to any contract that fits the three criteria set out in the Bail decision)

  • obligation to inform can often be mutual, and it can also subsist throughout the contract

  • when there is an obligation to inform, this implies an obligation on the debtor to get the information he is supposed to provide. It is not an excuse to say that you didn’t know that information which you are supposed to provide

  • there is also still a duty to self-inform on the creditor of the obligatio

  • in the medical context, there is also sometimes the right to remain silent: the medical professional must only inform of habitual risks, and not of exceptional ones, except in cases of purely aesthetic surgery. The authors note the irony of this because it is the exceptional risks that the patient will most likely not be able to know about on their own. The reason is one of policy: you don’t want to scare people away from treatment.

  • Moreover, the obligation on the vendor of technical equipment has the obligation to inform the buyer about the equipment he is selling, not about the existence of other products on the market.








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