CLASS 6 Third Parties’ Rights Oct. 10
Art. 1440-1450, 1457 C.c.Q.
Art. 1440: a k has effect only b/w the k parties – k could not extend to the 3P, except where provided by law.
Art. 1441: the rights and obligations arising from k could be passed to the heirs upon the death of a k party, IF the natural of the k permits it.
Art. 1442: the rights passed to one k party’s successors by particular title if they are accessory to property which passes to them or are directly related to it.
Art. 1443: k could only bind the k party AND his/her heirs; k party also could in his/her name to promise a 3P to perform an obligation, if the 3P fails to perform that obligation, the k party will be liable for the injury caused by the 3P’s non-performance.
[III. Stipulation for another – (arts. 1444 – 1450)]
Art. 1444: a k party may make a stipulation in a k for the benefit of a 3P (= the 3P beneficiary). Under this right, the 3P could directly ask promisor to perform his/her obligation.
Art. 1445: no requirement for the exist or the determination of the 3P beneficiary when the stipulation was made in the k; but he/she need only exists or be determinable when the performance commence.
Art. 1446: the stipulation may be revoked when that the 3P beneficiary has not advised the stipulator or the promisor his acceptance of the stipulation
Art. 1447: the only person could revoke the stipulation is the stipulator. BUT IF the promisor has an interest in maintaining the stipulation, the stipulator may not revoke it without the promisor’s consent.
Art. 1448: revocation of the stipulation has effect on the moment i) the promisor knew it; ii) the opening of the succession, if it is made by will. Where there is no new beneficiary, the stipulator or his heirs get the benefits of the revocation.
Art. 1449: even after the death of the stipulator or the promisor, the 3P beneficiary or his heirs still may validly accept the stipulation.
Art. 1450: the promisor may set up against the 3P beneficiary under the same defenses against the stipulator.
Two Questions:
1. How the 3P could benefit from the k?
2. Can K parties be held liable to the non-performanced k to the 3P?
Concept of relativity
- art. 1440
two excepts:
1. Art. 1443: “promesse de porte-fort”;
2. Art. 1444: Stipulation for the 3P
Les effets du contrat à l’égard des tiers: Baudouin –p.376
Le contrat a un effet relatif, en ce sens qu’il ne lie pas les tiers, c’est-à-dire les personnes qui n’y sont pas parites
Cependant, le contrat crée malgré tout une situation juridique qui s’impose à tous et que tous sont tenus de respecter. Dans ce sens, le contrat produit quand même certains effects à l’égard des tiers, effets qui ne proviennent pas de la présence d’un lien de débiteur à créancier, mais plutôt de l’existence du fait juridique que ce contrat, conclu entre les parties, représente pour eux.
De plus, le droit civil compte des mécanisms – promesse du fait d’autrui, stipulation pour autrui, simulation – qui établissent des liens plus ou moins intenses entre les parties contractantes et les tiers.
Le principe de l’effet relatif des contrats
Observations générales
La source formelle du principe de l’effet relatif des contrats se retrouve à l’article 1440 C.c.Q., tel que complété par les articles 1441 et 1442 C.c.Q.
Pour être lié par une convention, soit comme débiteur, soit comme créancier, une entente (une volonté de s’obliger), est indispensable.
Ce principe est loin d’être aussi absolu dans la réalité. En effet, la plupart des obligations contractuelles sont transmissibles, comme la plupart des droits, à l’exception de droits extrapatrimoniaux ou de ceux exclusivement attachés à la personne.
Dans l’appréciation de la portée de l’effet relatif des contrats, il ne faut pas confondre deux notions voisines et parfois difficiles à bien distinquer: l’effet de l’obligation et son opposabilité.
Le principe de l’effet relatif des contrats doit donc être réduit à sa vraie dimension qui est la suivante: le tiers n’a aucun droit de créance, ni aucune responsabilité obligationnelle en raison d’une convention à laquelle il n’est pas partie même s’il demeure tenu de respecter celle-ci.
Champ d’application
Le contrat ne produit pas seulement ses effets à l’égard des contractants eux-mêmes. Il atteint aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, continuent la personnalité juridique des parties, soit les héritiers (légaux ou testamentaires) et, dans certains cas, les ayants cause à titre particulier.
Les contractants représentés
les héritiers, soit universels, soit à titre universel. – art. 1441 C.c.Q
les ayants cause à titre particier.
Les tiers
Les tiers, ou penitus extranei, sont tous ceux restés totalement étrangers au contrat soit au moment de sa conclusion, soit postérieurement à celle-ci.
Créanciers chirographaires: les contrats produisent donc, au sens très large seulement, un effet juridique à l’égard des créanciers chirographaires.
Responsabilité du tiers à l’égard d’une partie. C’est un aspect important du principe de l’opposabilité du contrat.
Responsabilité d’une partie à l’égard du tiers. Parfois, même un tiers peut invoquer l’inexécution d’un contrat intervenu entre deux autres personnes pour réclamer le dommage subi par lui en raison de cette inexécution.
L’inexécution ou l’exécution déficiente d’une obligation contractuelle constitue une faute extracontractuelle
La violation du contrat peut causer à un tiers un préjudice direct. I.e. l’inexécution de l’obligation contractuelle constitue pour le tiers une faute, source de responsabilité, et lui donne un droit de recours en vertu des dispositions générales relatives aux obligations légales (in Bail).
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