FACT: the son worked for the family farm almost gratuitously – only got living and eating in his parent’s house and the necessary clothes – from 17 years old and from then on until his father sold the farm to his brother. At that time, he was 30 years old and a single, with him an old bicycle, his clothes and $500. The son brought an action against his father based on the unjust enrichment and asked for the salaries that he could earn during his work in the farm.
ISSUE: Was there the unjust enrichment b/w the father and the son?
HOLDING: Yes. But the compensation should be based on the value the farm sold.
REASONS:
the first 3 condition were established by the trial judge. Here the issue was whether there was a justification.
In Viger and Giguere, the SCC held that “the impoverished party looks to the one who profited from its impoverishment. It is then for the enriched party to find a legal justification for its enrichment”. Here the judge then concluded that “l’enrichissement du père est ici injustifié en raison même du fait que le fils n’a pas fourni sa prestation par pur esprit de libéralité.”
Il me semble qu’en toute logique l’absence de justification doit d’abord s’apprécier en fonction de l’enrichissement. Pour qu’il puisse y avoir ouverture au recours de l’enrichissement sans cause, la première condition, je dirais la plus importante, me paraît être que l’enrichissement ait lieu sans juste cause.
L’enrichissement de l’intimé revêt ici une multitude de formes. Le travaux de l’appelant n’one pas servi uniquement à maintenir la valeur de la ferme, mais à lui donner une plus-value certaine. Ils ont agumenté indubitablement la valeur du patrimoine de l’intimé.
For the assessment of the enrichment and impoverishment, the judge here held that “le seul point de référence que nous fournit le dossier est l’offre de dédommagement faite par le père au moment où il s’apprêtait à vendre la ferme à son fils Martin.”
FACTS: At 17 the appellant abandoned his studies to work on the family farm without remuneration other that food and lodging, clothing and a meager allowance. After 14 years of this, when he was 30, his dad sold the farm to the dad’s brother. Basing his claim on the number of hours worked per wage of a farm worker, the appellant is here claiming 161 406$ from his dad. The trial judge found 5 of 6 necessary conditions. But “the impoverishment was justified by the hope of a recompense et so he was missing an essential condition.
ISSUE: Is the hope of future compensation enough to negate the liberal intention that would justify an impoverishment/enrichment?
HELD: The hope of a recompense constitutes in some way an absence of cause for, or at least a negation of the spirit of liberal intention
In the present case, the trial judge only considered “the absence of justification” with respect to the impoverishment of the appellant. Having concluded that the father never made a formal promise, the judge held that the son consented to working for almost nothing in the hope [emphasis added] that the father would one day give him the farm in a maniere compensatoire.
Citing Me. Taillefer: once a plaintiff renders services based on a promise or in hope of a recompense he would have the right to indemnification the value for unjust enrichment, all other conditions having been met.
If the impoverishment was due to pure liberal intent, the enrichment would be justified. If however there was a hope of recompense, as in this case, the enrichment of the other would not be justified.
It is evident that without the services of the appellant, the respondent would not have had such an appreciation of his patrimony. He admitted that he would have had to hire a farm hand to fill the position.
The impoverishment cannot exceed the enrichment since to my mind there must be a correlation between the two. This was a sale that was not at arm’s length so the actual sale price is not the actual value. There is no way to determine the actual value. Our only point of reference was the offer from the father to sell the farm to his son for 43 000$. So we’ll award 43 000$. [he should have bought and sold the farm at a profit].
M. Lecene-Marénaud, “Le rôle de la faute dans les quasi-contrats” (1994) R.T.D.C. 515.
Le rôle tenu par la faute de l’appauvri dans les quasi-K dépend directement des rapports que cette faute entretient avec la cause de l’appauvrissement du demandeur.
Elle dit que la faute est la cause qui justifie l’appauvrissement car lorsqu’elle est commise par le demandeur, ça prive celui-ci d’une indemnisation qui sans cette faute aurait été tenue comme pour légitime.
Le principe général est que nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui. Elle joue un peu l’ironie en disant que celui qui a commis la faute par le principe que l’on voit ne semble pas être digne de mériter l’équité.
Sa thèse : même si celui qui est appauvri réclame une réparation, elle ne lui sera pas accordée s’il a commis une faute : la faute légitimise donc l’appauvrissement même si le défendeur s’en trouve enrichi.
Ceci explique la double fonction de la faute de l’appauvri :
on punit
on fait de la morale
La conséquence de ça est qu’en sanctionnant l’appauvri fautif on imprime un aspect moral à l’action in rem verso ( action par laquelle celui au détriment de qui une personne s’est enrichie sans cause réclame les sommes qui lui sont dues, jusqu’à concurrence de cet enrichissement = action in recovery of unjustified enrichment) alors que le but de cette action est d’équilibrer les 2 patrimoines.
Apparemment, celui qui obtient réparation c’est lorsque sa faute ne contribue qu’à révéler l’absence de cause à son appauvrissement ou à minimiser son étendue.
Pour l’auteur la maladresse du demandeur est parfois trop pénalisée et ce n’est donc pas normal car cela va à l’encontre de l’objectif du droit civil qui est de réparer et non de pénaliser quelqu’un.
Act juridique et fait juridique: Baudouin –p.40
Act juridique: est toute manifestation de volonté individuelle qui est destinée à créer, modifier ou éteindre un droit. Il est fondé sur la puissance de la volonté individuelle, créatrice de droits et d’obligations.
Le contrat;
Actes juridiques unilatériaux, qui résultent uniquement de la volonté d’une personne et dans lesquels il n’y a donc pas échange de consentement. E.g. le testament.
Fait juridique : est un événement qui entraîne des effets juridiques sans que ces effets aient été recherchés par l’individu qui en l’auteur.
The different b/w these two :
Dans le fait juridique, les effets ne sont pas prévus d’avance par les parties, mais prédéterminés par la loi;
L’individu n’est donc pas maître des conséquences que l’acte posé est susceptible d’avoir.
L’enrichissement injustifié: Baudouin –p.428
Depuis la codification de la notion d’enrichissement injustifié dans le chapitre De certaines autres sources de l’obligation”, on peut désormais affirmer qu’il s’agit d’une institution autonome.
CONDITIONS
Enrichissement: d’abord prouver l’enrichissement du défendeur, enrichissement qui doit encore exister, être certain et appréciable en argent, c’est-à-dire chiffrable, au jour de la demande.
L’enrichissement peut prendre plusieurs formes:
Des services rendus par l’appauvri à l’enrichi;
Un accroissement matériel du patrimoine de ce dernier – cet accroissement peut provenir d’un enrichissement positif ou négatif, selon qu’il s’agit d’un gain direct augmenté la patrimoine de l’enrichi, ou d’une perte ou dépense évitée que ce dernier aurait normalement subie si l’appauvri ne l’avait pas supportée à sa place.
Appauvrissement: il faut prouver aussi un appauvrissement du demandeur. Celui qui, par son acte, enrichit un autre sans s’appauvrir pour autant ne peut recourir à l’action de in rem verso. L’appauvrissement doit être susceptible d’une évaluation pécuniaire et s’apprécie au jour de la demande et non pas au jour où il à été subi.
Une diminution du patrimoine – appauvrissement positif;
Une manque à gagner – appauvrissement négatif. E.g. un service rendu mais non payé
En tout état de cause cependant, l’appauvrissement ne saurait résulter de la volonté de faire une libéralité à l’enrichi ou de procurer un enrichissement sans espoir de retour.
Relation de cause à effet: un lien de cause à effet, une corrélation, un lien de connexité suffisant doit exister entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
Il n’est pas nécessaire cependant de recourir ici au concept traditionnel de la causalité. L’exigence est beaucoup moins rigoureuse que dans d’autres domaines.
Il suffit de montrer une correspondance entre les deux; en somme, que l’enrichissement ne se serait pas produit si l’appauvrissement n’avait pas eu lieu.
Il n’est même pas nécessaire que l’enrichissement passe directement du patrimoine de l’appauvri à celui de l’enrichi: il peut y aboutir par l’intermédiaire de celui d’un tiers.
La détermination de l’existence du lien de causalité demeure en pratique une simple question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux.
L’action de in rem verso n’a été créée que pour permettre de pallier les situations où l’enrichissement n’est pas réguler, c’est-à-dire non prévu, sanctionné ou même imposé par la loi.
Sans raison juridique – sans justification légale ou conventionnelle.
Les situations indiquées à l’article 1494 C.c.Q
L’absence de justification s’apprécie par rapport à la personne enrichie. Voir Trottier c. Trottier.
Exécution d’une obligation: une obligation légale, naturelle ou un acte juridique.
Acte fait dans son propre intérêt ou à ses risque et péril
L’intention libérale: ou un contrat à titre gratuit
Absence d’autre recours
L’action de in rem verso a un caractère subsidiaire. Elle ne pourrait être admise qu’en l’absence de tout autre recours prévu par loi.
La condition de la subsidiarité du recours est, cependant, comprise implicitement dans celle de l’absence de justification.
L’analyse de cette condition négative est difficile et il faut reconnaître que le droit n’est pas toujours clair à ce sujet. Il est certes exact de dire que ce recours ne doit pas contreveneir à une disposition imprérative de la loi.
L’action de in rem verso doit également être refusée lorsque l’appauvri disposait d’un autre recours qu’il a laissé prescrire. E.g. Loungnarath